Arrêté du 2 février 1995 relatif aux études préparatoires et au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute

Le ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement,

Arrête :

Art. Ier. - L'article 25 de l'arrêté du 5 septembre 1989 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :« Art. 25. Les bénéficiaires d'une dispense totale de scolarité déposent, dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article 21, une demande auprès de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de leur domicile en vue de subir l'examen du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute.

« La direction régionale des affaires sanitaires et sociales désigne un établissement hospitalier dans lequel ils effectuent un stage à temps plein dont l'encadrement est assuré par le chef de service d'accueil ou un praticien du service et un surveillant du service, titulaire du certificat de moni-teur-cadre en.masso-kinésithérapie. Ils réalisent au cours de ce stage un travail écrit, élaboré dans les conditions fixées aux deux premières phrases de l'article 14 et soutenu devant le jury prévu à l'article 27.

« Le travail réalisé par les candidats est transmis par ceux-ci à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de leur domicile, à charge pour elle de l'adresser aux membres du jury prévu à l'article 27, quinze jours au moins avant la date de l'épreuve de soutenance.

« Sont déclarés admis aux épreuves du diplôme d'état de masseur-kinésithérapeute définies à l'article 22 les bénéficiaires d'une dispense totale de scolarité ayant obtenu au moins 50 points sur un total de 100, qui se décompose comme suit

Art. 2. A l'article 24 de l'arrêté du 5 septembre 1989 modifié susvisé est ajouté l'alinéa suivant :

Art. 3. Le. directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 février 1995.
Pour le ministre et par délégation
Le directeur général de la santé,
J.F. GIRARD