Le triplement des première et deuxième années
Journal officiel du 24 février 1999
Arrêté du 15 février 1999 modifiant l'arrêté du 5 septembre 1989 modifié relatif aux études et au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute
NOR : MESP9920536A
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
- Vu le code de la santé publique, livre IV, titre III, et notamment l'article L. 488 ;
- Vu le décret du 29 mars 1963, modifié en dernier lieu par le décret n° 94-344 du 26 avril 1994, relatif aux études préparatoires et aux épreuves du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ;
- Vu l'arrêté du 5 septembre 1989 relatif aux études et au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ;
- Vu l'avis de la commission des masseurs-kinésithérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales,
Art. 1er. - Le second alinéa de l'article 16 de l'arrêté du 5 septembre 1989 susvisé est remplacé par l'alinéa suivant :
- « Le triplement des première et deuxième années n'est pas autorisé, sauf dérogation exceptionnelle pour un motif apprécié par le directeur de l'institut de formation en masso-kinésithérapie, après avis du conseil technique. »
Art. 2. - Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
- Fait à Paris, le 15 février 1999.
- Pour la ministre et par délégation :
- Par empêchement du directeur général
- de la santé :
- Le sous-directeur des professions de santé,
- F. Vareille