J.O. Numéro 231 du 5 Octobre 2000 page 15763

Textes généraux

Ministère de l'emploi et de la solidarité

Arrêté du 4 octobre 2000 modifiant la Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux

NOR : MESS0023097A

pour voir les modifications, se reporter à la mise à jour n°2-97

La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés,

Arrêtent :

Art. 1er. - Les dispositions de la première partie de la Nomenclature générale des actes professionnels « Dispositions générales » sont modifiées comme suit :

Art. 2. - Le titre XIV « Actes de rééducation et réadaptation fonctionnelles » de la deuxième partie « Actes n'utilisant pas les radiations ionisantes » de la Nomenclature générale des actes professionnels est réécrit ainsi qu'il suit :

TITRE XIV : ACTES DE REEDUCATION ET DE READAPTATION FONCTIONNELLES

Par dérogation à l'article 5 des dispositions générales, les actes du titre XIV peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses d'assurance maladie, lorsqu'ils sont personnellement effectués par un masseur-kinésithérapeute, sous réserve qu'ils aient fait l'objet d'une prescription écrite du médecin mentionnant l'indication médicale de l'intervention du masseur-kinésithérapeute ; le médecin peut, s'il le souhaite, préciser sa prescription, qui s'impose alors au masseur-kinésithérapeute.

Les actes des chapitres II, III et IV du présent titre sont soumis à la procédure de l'entente préalable.

Pour les actes du présent titre, les dispositions de l'article 14-B des Dispositions générales applicables en cas d'urgence justifiée par l'état du malade sont étendues aux actes répétés, en cas de nécessité impérieuse d'un traitement quotidien.

Sauf exceptions prévues dans le texte, la durée des séances est de l'ordre de trente minutes. Hormis les modalités particulières de traitement prévues par le chapitre III, le masseur-kinésithérapeute se consacre exclusivement à son patient.

Les cotations comprennent les différents actes et techniques utilisés par le masseur-kinésithérapeute pendant la séance à des fins de rééducation, que ce soient des manoeuvres de massage, des actes de gymnastique médicale ou des techniques de physiothérapie. Sauf exceptions prévues dans le texte, ces cotations ne sont pas cumulables entre elles.

A chaque séance s'applique donc une seule cotation, correspondant au traitement de la pathologie ou du territoire anatomique en cause Il découle de ces dispositions liminaires spécifiques que, sauf exceptions prévues dans le texte, il n'est pas possible d'appliquer une seconde cotation pour une même séance.

CHAPITRE Ier : Actes de diagnostic

Section 1 : Actes isolés

Bilan ostéo-articulaire simple des conséquences motrices des affections orthopédiques ou rhumatologiques inflammatoires ou non

Bilan musculaire (avec tests) des conséquences motrices des affections neurologiques :

Section 2 : Bilan-diagnostic kinésithérapique effectué par le masseur-kinésithérapeute

Les modalités décrites ci-dessous s'appliquent aux actes des chapitres II et III.

1. Contenu du bilan-diagnostic kinésithérapique.

2. Envoi du bilan-diagnostic kinésithérapique au médecin prescripteur.

3. Modalités de rémunération du bilan-diagnostic kinésithérapique.

CHAPITRE II : Traitements individuels de rééducation et de réadaptation fonctionnelles

Art. 1er. - Rééducation des conséquences des affections orthopédiques et rhumatologiques (actes affectés de la lettre clé AMS). 

Art. 2. - Rééducation des conséquences des affections rhumatismales inflammatoires. 

Art. 3. - Rééducation de la paroi abdominale : 

Art. 4. - Rééducation des conséquences d'affections neurologiques et musculaires. 

Art. 5. - Rééducation des conséquences des affections respiratoires. 

Art. 6. - Rééducation dans le cadre des pathologies maxillo-faciales et oto-rhino-laryngologiques. 

Art. 7. - Rééducation des conséquences des affectations vasculaires.

Art. 8. - Rééducation des conséquences des affections périnéo-sphinctériennes. 

Art. 9. - Rééducation de la déambulation du sujet âgé.

Art. 10. - Rééducation des patients atteints de brûlures. 

Art. 11. - Soins palliatifs.

Art. 12. - Manipulations vertébrales.

CHAPITRE III : Modalités particulières de conduite du traitement

Art. 1er. - Traitements de groupe. 

Art. 2. - Traitements conduits en parallèle de plusieurs patients.

CHAPITRE IV : Divers, Kinébalnéothérapie.

Art. 3. - Les dispositions de la première partie de la Nomenclature générale des actes professionnels (Dispositions générales) sont modifiées ainsi qu'il suit :

Art. 4. - Le directeur de la sécurité sociale et le directeur général de la santé au ministère de l'emploi et de la solidarité, le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 octobre 2000.
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
P.-L. Bras
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des exploitations,
de la politique sociale et de l'emploi :
Le sous-directeur,
E. Rance
 
La secrétaire d'Etat à la santé
et aux handicapés,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général de la santé,
L. Abenhaïm